Le droit de la distribution encadre le processus de distribution des produits, étape essentielle entre la production et la consommation. Il existe une pluralité de contrats de distribution, permettant d’établir le cadre de ces relations commerciales. Parmi ces contrats, un des contrats phares est le contrat de franchise. Au sein du contrat de franchise, la marque constitue un élément déterminant pour attirer la clientèle.
Nous découvrirons dans cet article la place de la marque dans le contrat de franchise, et les risques encourus en cas de perte du droit sur la marque.
Définition du contrat de franchise
Dans le cadre d’un contrat de franchise, la relation entre le franchiseur et le franchisé repose sur un équilibre contractuel précis. Le franchiseur, détenteur de la marque et d’un savoir-faire éprouvé, met à disposition du franchisé les éléments clés de son concept, lui offrant ainsi l’opportunité de développer une activité sous une enseigne reconnue. En contrepartie, le franchisé s’engage à respecter les normes et procédures définies par le franchiseur, tout en lui versant des redevances ou royalties. Ce partenariat repose sur la complémentarité : le franchiseur garantit un accompagnement constant et une transmission de son expertise, tandis que le franchisé assure la mise en œuvre opérationnelle et locale du concept, contribuant ainsi à l’expansion du réseau.
Il n’existe aucune définition légale du contrat de franchise. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine s’accordent sur le fait que ce type de contrat doit regrouper trois éléments essentiels.
La mise à disposition de signes qui rassemblent une clientèle fidèle
Le franchiseur offre au franchisé l’opportunité d’exploiter des symboles distinctifs qui incarnent l’identité et la renommée de son enseigne : une marque, un nom commercial ou une enseigne. Ces éléments, porteurs d’une histoire et d’une réputation parfois solidement établie, deviennent les vecteurs d’une reconnaissance immédiate par le public.
La transmission d’un concept original et d’un savoir-faire unique
Au cœur de la relation franchiseur-franchisé réside une promesse : celle de partager le secret d’un succès. Ce savoir-faire est l’âme du concept entrepreneurial du franchiseur. Il se distingue par sa singularité, sa pertinence et sa capacité à se transmettre, devenant ainsi un bien précieux pour le franchisé.
L’assistance permanente, source de sécurité pour le franchisé
S’engager dans une franchise, c’est choisir d’avancer avec un guide à ses côtés. Le franchiseur offre un accompagnement constant, à la fois technique et commercial, garantissant que chaque franchisé bénéficie des outils et des conseils nécessaires pour naviguer avec assurance dans l’univers parfois complexe de l’entrepreneuriat. Cette assistance dépasse la simple transmission initiale : elle s’inscrit dans une dynamique permanente à travers des formations régulières, des supports marketing ou encore des conseils personnalisés.
Le contrat de franchise se présente généralement sous la forme d’un contrat cadre, comme la plupart des contrats de distributions. Cette forme de contrat instaure une collaboration durable entre les parties tout en encadrant leur relation commerciale. Les contrats de distribution tels que le contrat de franchise peuvent comporter différentes clauses, parmi lesquelles figurent notamment :
- une clause de prix d’achat des produits
- une clause de prix de revente des produits
- une clause d’approvisionnement exclusif
- une clause d’exclusivité territoriale (facultative)
Le franchisé est débiteur d’obligations à l’égard du franchiseur. Il doit se fournir exclusivement auprès du franchiseur ou des fournisseurs référencés, revendre les produits selon les conditions fixées par le franchiseur, respecter les normes imposées par le franchiseur et rémunérer le franchiseur. Exerçant son activité de manière indépendante, le franchisé supporte seul les risques de son activité.
Définition de la marque
Est considérée comme une marque, tout signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Elle peut apparaître sous une multitude de formes (verbale, figurative, sonore, multimédia…). La validité d’une marque suppose la réunion de 4 conditions :
La distinctivité
La marque doit permettre de distinguer ses produits et services de ceux des entreprises concurrentes.
La non descriptivité :
Le signe choisi ne doit pas décrire le produit ou service que l’entreprise entend commercialiser.
La licéité
La marque ne doit pas contrevenir aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ni être déceptive.
La disponibilité
Le signe ne doit pas déjà être utilisé par une autre entreprise commercialisant des produits ou services identiques ou similaires.
La place de la marque dans un réseau de franchise
Le contrat de franchise s’articule autour de la marque du franchiseur. Celle-ci a une place prépondérante dans ce genre de contrat. Parmi les différentes obligations pesant sur le franchiseur, celui-ci doit mettre à disposition les signes notoires de ralliement de la clientèle, au premier rang desquels se situe la marque.
La marque : une condition essentielle à la validité du contrat
La marque concédée au franchisé constitue une contrepartie essentielle du contrat de franchise et conditionne sa validité. En effet, le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé une marque afin de caractériser son appartenance au réseau et lui garantir son usage paisible.
Sanctions en cas de défaut ou de non-garantie de la marque
Une jurisprudence constante en la matière rappelle que le défaut de marque ou l’absence de garantie de sa jouissance paisible est une cause de nullité du contrat (exemple : Cour d’appel de Versailles du 9 décembre 1987, n°1987-045452). La perte de la marque peut également entraîner la condamnation du franchiseur à restituer les redevances perçues à ce titre (Tribunal de commerce de Périgueux, 16 décembre 2024, n° 2024.8).
Les exigences juridiques liées à la titularité ou à la licence de marque
Le franchiseur doit être titulaire de la marque, ou a minima d’une licence prévoyant la possibilité d’accorder des sous-licences à ses franchisés. Cette licence doit être enregistrée sur le Registre National des Marques de l’INPI pour être opposable aux tiers. Le sous-licencié est alors autorisé à utiliser la marque en contrepartie du versement d’une redevance.
La durée de protection de la marque
En tant que signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise déterminée de ceux de la concurrence, la marque permet au franchiseur d’attirer une clientèle toujours plus importante. Lorsque les conditions de validité sont réunies, le titulaire d’une marque se voit remettre un certificat d’enregistrement. Ce titre protège alors la marque pour une durée de 10 ans renouvelable indéfiniment.
La nécessité pour le franchiseur de renouveler sa marque
La protection de 10 ans offerte par le droit des marques est potentiellement perpétuelle, puisque l’enregistrement d’une marque peut être renouvelé indéfiniment. Ce renouvellement est d’ailleurs indispensable au maintien de la protection.
Cependant, le renouvellement n’est pas automatique. L’INPI ne prévient pas les titulaires des marques de l’échéance de leur marque. Il faut donc être attentif et vigilant. La déclaration de renouvellement doit être présentée dans l’année précédant le jour d’expiration de l’enregistrement. Cette déclaration s’accompagne du paiement d’une redevance et doit être faite par le titulaire de la marque ou toute personne autorisée.
À défaut de renouvellement dans le délai de 10 ans imparti, le titulaire perd tout droit d’exploitation sur sa marque. Le franchiseur ne peut alors plus garantir l’usage paisible de la marque à son franchisé puisqu’il ne détient aucun droit opposable sur celle-ci (exemple : Cass. com., 6 mai 2003, n° 01- 00.515).
Les conséquences du défaut de renouvellement de la marque par le franchiseur
Si une marque n’est pas renouvelée à l’issue du délai de 10 ans, elle peut de nouveau faire l’objet d’une appropriation par tout tiers agissant de bonne foi (CA Metz, ch. civile, 4 janv. 1995 ; CA Paris, 4e ch. sect. a, 16 févr. 2005). Lorsque l’on sait qu’un réseau de franchise repose fondamentalement sur sa ou ses marques, cela peut avoir des conséquences désastreuses.
Le non-renouvellement de sa marque par le franchiseur peut entraîner la nullité ou la résolution du contrat de franchise (Cour d’appel de Versailles 9 décembre 1987, n°1987-045452 ; Cass. com., 6 mai 2003, n° 01- 00.515). Enfin, un tel manquement peut conduire au remboursement de la totalité des royalties que le franchiseur a continué à percevoir alors que sa marque n’était plus enregistrée auprès de l’INPI :
« La SARL a manqué à son obligation contractuelle en ne préservant pas la marque par une absence de renouvellement du dépôt de la marque X dans le délai de dix ans […]. Depuis le mois d’août 2020, la SASU a continué de verser à la SARL la somme de 31 175,70 € HT soit 37 419,84 € TTC et ce, sans contrepartie de l’existence de la marque, élément essentiel du contrat. Il sera fait droit à la demande de la SASU de remboursement de ces sommes » (Tribunal de commerce de Périgueux, 16 décembre 2024, n° 2024.8) »
Les conséquences du défaut de marque enregistrée par le franchiseur peuvent donc être importantes et économiquement lourdes.
Conclusion
La marque constitue un élément essentiel du contrat de franchise. Déterminante pour le processus de ralliement de la clientèle, son renouvellement est indispensable au bon fonctionnement de l’activité du franchisé. À défaut de renouvellement dans le délai imparti, la perte du droit de marque par un franchiseur emporte des conséquences économiques et juridiques considérables. Le franchiseur se doit d’être vigilant et rigoureux dans la gestion de son portefeuille de marques. Le franchisé dispose de moyens juridiques pour se défendre s’il se trouve placé dans une telle situation.
Le cabinet Chamfeuil peut intervenir dans le cadre des problématiques portant sur ces questions et vous prêter assistance.