Peut-on encore parler de création “humaine” quand une œuvre est générée par une intelligence artificielle ?
La question n’a rien d’anecdotique : aujourd’hui, des artistes, des designers, rédacteurs et agences de communication utilisent quotidiennement des outils comme Midjourney, ChatGPT ou DALL·E pour produire des images, des textes et des musiques. Or, si la machine est à l’origine du contenu, qui en détient les droits ?
Les tribunaux commencent à trancher : une œuvre issue d’une IA sans intervention humaine significative ne peut pas être protégée par le droit d’auteur. Cette avancée est source d’incertitudes pour les créateurs qui craignent pour le maintien de leurs droits.
Dans cet article, nous allons analyser cette problématique moderne : comment le droit d’auteur s’adapte (ou non) à l’IA ? Quelle place reste-t-il à l’humain dans la création ? Et comment les professionnels, les artistes, entreprises, avocats sécurisent leurs
œuvres à l’ère de l’IA ?
Rappel du cadre juridique du droit d’auteur
Avant d’examiner les spécificités de l’intelligence artificielle, il est essentiel de revenir sur les bases fondamentales du droit d’auteur : une création est protégeable uniquement si elle répond à des critères précis. Cette première partie pose les fondations nécessaires pour comprendre les tensions actuelles entre technologie et propriété intellectuelle.
Les fondements du droit d’auteur : une création humaine et originale
Le droit d’auteur repose sur un principe clair : seule une création issue de l’esprit d’un être humain peut être protégée. On dit d’ailleurs que le droit d’auteur protège les “œuvres de l’esprit”. En droit français comme en droit européen, il ne s’agit pas de protéger une idée mais la matérialisation concrète de cette idée.
- Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
- Ce droit s’acquiert automatiquement, sans dépôt nécessaire, dès lors que la création présente un caractère original.
Autrement dit, pour être protégée, une œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. C’est cette empreinte subjective, cette part d’expression humaine, qui justifie la reconnaissance du droit d’auteur.
L’intelligence artificielle, elle, n’a pas de personnalité juridique. Elle ne pense pas, ne ressent pas, et n’exprime pas d’intention. Dès lors, une création purement issue d’un algorithme ne peut pas, en l’état actuel du droit, être considérée comme une “œuvre de l’esprit”.
Exemples :
Une photographie prise par un humain avec un cadrage et une intention artistique précise est protégée mais une image générée automatiquement par Midjourney sans retouche humaine ne l’est pas.
Un texte rédigé par un individu est protégé s’il laisse transparaître la personnalité de celui-ci mais un texte entièrement produit par ChatGPT sans réécriture n’entre pas dans le champ de la protection.
Mais que se passe-t-il lorsque l’humain guide, influence ou corrige le résultat produit par l’IA ? Jusqu’où faut-il aller pour que l’œuvre redevienne “humaine” ? Cette différence entre création humaine et production automatisée est au cœur des débats juridiques actuels.
Ses limites face à l’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle remet en question les fondements du droit d’auteur car l’IA, contrairement à l’artiste, n’invente rien à partir de rien : elle apprend à partir d’une base de données d’œuvres préexistantes souvent créées par d’autres humains.
Les limites actuelles du droit d’auteur face à l’IA sont donc doubles :
- Problème de titularité : si la création émane d’un algorithme, qui en est l’auteur? L’utilisateur, le concepteur de l’IA, l’entreprise qui l’exploite ?
- Problème de légitimité : peut-on accorder une protection juridique à une “création” qui résulte d’un algorithme sans intervention créative humaine ?
Les premières réponses sont apparues dans plusieurs décisions :
- Aux États-Unis (affaire Thaler vs US Copyright Office) : l’auteur Stephen Thaler avait demandé la protection d’une œuvre créée par son IA “Creativity Machine” qui permettait la création d’oeuvres via un processus autonome entièrement automatisé. La Cour d’appel fédérale du District de Columbia a refusé de lui faire bénéficier d’une telle protection, estimant que sa création n’était pas une “création humaine”. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la nécessité d’une paternité humaine en matière de droit d’auteur (décision du 18 mars 2025).
- En Europe, la logique est la même puisque la Directive 2001/29/CE énonce que le droit d’auteur suppose une intervention humaine.
En d’autres termes, une œuvre générée par IA sans intervention humaine significative n’est pas protégée mais si l’humain intervient par ses choix, ses instructions, son intention artistique, alors la protection devient envisageable.
Les critères de protection et les titulaires de droits
Pour comprendre la portée réelle du problème, il faut préciser les critères qui fondent la protection du droit d’auteur.
En France, trois éléments essentiels déterminent si une œuvre est protégée par le droit d’auteur :
- L’originalité : la création doit refléter la personnalité de son auteur.
- La matérialisation : la création doit s’être matérialisée concrètement, une simple idée ne suffit pas.
- L’intervention humaine : la création doit être le fruit d’un acte volontaire et intellectuel.
En matière d’intelligence artificielle, ces critères ne sont pas aisés à réunir. L’identification des titulaires possibles des droits lorsqu’une IA intervient dans la chaîne de création n’est pas évidente. Ainsi :
- L’utilisateur : celui qui conçoit les instructions et guide l’algorithme (“prompts”) pourrait être considéré comme créateur dès lors qu’il oriente le résultat mais son rôle n’est pas celui d’un auteur classique puisqu’il est aidé par l’IA qui participe au processus créatif en agrégeant des données qui évoluent au fil des heures.
- Le développeur : celui qui conçoit l’algorithme pourrait revendiquer un droit indirect sur le processus mais il ne rédige pas les prompts de telle sorte que son rôle reste limité dans la création des oeuvres.
- L’entreprise : celle qui détient la licence d’exploitation du modèle pourrait également prétendre à une forme de titularité contractuelle mais, tout comme le développeur, elle n’a pas la main sur les prompts et n’intervient donc qu’indirectement.
Il existe actuellement un flou juridique sur la titularité des droits d’auteur d’une oeuvre générée par une IA. Nous allons détailler le rôle de chacun de ces intervenants pour tenter d’y voir plus clair.
Qui est l’auteur légal d’une œuvre générée par IA ?
Déterminer qui détient les droits d’auteur sur une œuvre créée à l’aide d’une intelligence artificielle est devenu un véritable casse-tête juridique. Dans un monde où les machines écrivent des poèmes, composent des musiques et génèrent des tableaux, la question “qui est l’auteur ?” n’a jamais été aussi complexe ni aussi cruciale.
Cette partie s’intéresse aux principaux acteurs potentiellement concernés : l’utilisateur de l’IA, le concepteur de l’algorithme, ou encore l’entreprise détentrice de la technologie. Qui, parmi eux, peut légitimement revendiquer la paternité et donc la protection d’une œuvre générée par machine ?
L’utilisateur de l’IA : l’auteur le plus évident ?
À première vue, l’utilisateur de l’intelligence artificielle semble le candidat le plus évident pour être reconnu comme auteur. Après tout, c’est lui qui formule la demande, choisit le style, ajuste le rendu et valide le résultat. Sans son intervention, l’IA ne “crée” rien de pertinent mais sur le plan juridique, les choses se compliquent.
1. L’utilisateur agit-il comme un créateur ou comme un simple opérateur ?
Le droit d’auteur exige une intervention intellectuelle originale. Si l’utilisateur se contente d’entrer une instruction simple, par exemple “fais-moi un logo bleu avec un chat”, son apport créatif est quasi nul mais s’il affine le prompt, oriente l’IA, ajuste plusieurs versions et choisit la composition finale, il devient acteur dans le processus de création. Son intervention est donc potentiellement artistique.
Dans ce cas, l’utilisateur pourrait être considéré comme auteur, car il imprime sa sensibilité et son intention dans le résultat final.
Exemple :
Un graphiste crée une série d’affiches avec Midjourney. Il génère 20 propositions, en sélectionne 2, les retouche sur Photoshop, modifie les couleurs et ajoute des éléments graphiques. Ici, la création finale résulte d’une collaboration homme-machine, mais l’intervention humaine est dominante. Dans ce cas, la protection du droit d’auteur pourrait s’appliquer à l’utilisateur.
2. La jurisprudence et les premières lignes directrices
A ce jour, aucune loi française ou européenne ne désigne explicitement “l’utilisateur d’une IA” comme auteur. Cependant, plusieurs autorités dont le UK Copyright Office ou le US Copyright Office ont commencé à émettre des lignes directrices. Pour ces offices, les œuvres produites par IA ne sont pas protégées si elles résultent d’un processus entièrement automatisé. En revanche, elles peuvent l’être si l’humain démontre une contribution créative significative, mesurable et documentée.
Cela signifie qu’en pratique, le prompt seul ne suffit pas. Toutefois, une démarche complète de création, choix de style, de réglages, de corrections, de cadrage, de mise en page peut conférer à l’utilisateur la qualité d’auteur.
3. Comment prouver sa contribution humaine ?
Pour faire valoir ses droits, un utilisateur devra être capable de prouver l’ampleur de son intervention.
Voici quelques bonnes pratiques pour se protéger :
- Conserver l’historique des prompts et des itérations.
- Documenter les retouches ou les ajustements effectués après la génération.
- Ajouter des métadonnées ou des signatures sur les versions définitives.
- En cas de collaboration, formaliser contractuellement la répartition des droits.
En somme, l’utilisateur pourrait être reconnu auteur si son rôle dépasse la simple utilisation technique de l’outil mais si l’IA agit seule, aucun droit ne lui sera conféré.
Le concepteur et l’entreprise détentrice de l’IA : des auteurs par ricochet ?
Une autre question centrale est celle du statut du concepteur ou de l’entreprise propriétaire du système d’intelligence artificielle : le développeur du logiciel et/ou le détenteur de cette technologie pourraient-ils être reconnus comme auteurs de l’œuvre générée ?
1. La position classique est non car ils ne réalisent pas d’actes créatifs à proprement parler.
Pour rappel, le droit d’auteur ne protège pas le processus mais le résultat du processus créatif puisqu’il faut que l’oeuvre se soit matérialisée grâce à l’intervention de la personne revendiquant des droits dessus.
Or, le développeur d’une IA (par exemple OpenAI, Anthropic ou Stability AI) crée un outil mais pas l’œuvre issue de cet outil. L’algorithme qu’il conçoit permet la génération mais le développeur ou encore l’entreprise titulaire de la technologie ne choisit ni le sujet, ni la forme, ni le contenu de l’oeuvre finale.
Ainsi, le concepteur de l’IA n’exerce aucun contrôle créatif sur les œuvres produites par les utilisateurs. Il ne peut donc revendiquer aucun droit d’auteur à notre sens sur les créations générées par son outil.
Exemple : OpenAI ne détient pas de droits d’auteur sur les textes écrits via ChatGPT.
2. Le cas particulier de la licence d’utilisation
Certaines entreprises intègrent cependant des clauses contractuelles dans leurs conditions générales d’utilisation (CGU) pour encadrer la répartition des droits.
Exemple :
- OpenAI (ChatGPT / DALL·E) : les droits appartiennent à l’utilisateur, sauf usage contraire ou contenu interdit.
- Midjourney : les utilisateurs payants conservent les droits sur leurs créations, mais Midjourney conserve un droit de réutilisation.
- Adobe Firefly : garantit que les images générées sont libres de droits pour un usage commercial.
Ces clauses ne confèrent pas un droit d’auteur, mais elles fixent les conditions d’exploitation économique des œuvres générées. Elles servent à prévenir les litiges entre l’éditeur de l’IA et ses utilisateurs.
3. Vers une reconnaissance partielle du concepteur ?
Certains juristes plaident pour une évolution du droit positif afin de reconnaître une “paternité partagée” entre l’utilisateur et le concepteur de l’IA. Cette approche aurait l’avantage de :
- Récompenser l’investissement technologique du concepteur.
- Reconnaître la participation intellectuelle de l’utilisateur.
- Préserver un équilibre entre innovation et droit.
Mais elle se heurte à une difficulté majeure : le droit d’auteur français repose sur une conception personnaliste de l’œuvre. Or, l’IA n’a pas de personnalité juridique et le concepteur n’a pas participé à la création de l’œuvre finale. Il a seulement fourni un outil.
Les solutions juridiques envisagées
L’essor de l’intelligence artificielle a pris de court la législation sur le droit d’auteur.
Pensée pour des créateurs humains, cette branche du droit repose sur la notion d’originalité et de personnalité, deux critères que les machines ne peuvent remplir. Pourtant, les IA sont désormais capables de produire des contenus d’une qualité telle qu’il devient difficile de les distinguer d’une création humaine. Le vide juridique est donc évident, et les tribunaux commencent à s’y confronter.
Le droit français, tout comme le droit européen, doit aujourd’hui trouver un équilibre délicat : protéger les intérêts des créateurs, sans bloquer l’innovation technologique. Voyons comment ce débat s’articule autour de deux axes principaux : l’adaptation possible du droit français et les nouveaux enjeux de responsabilité et de traçabilité.
Les adaptations possibles du droit français
La France dispose d’un cadre juridique solide en matière de propriété intellectuelle, mais celui-ci repose sur une conception humaniste de la création. Le Code de la propriété intellectuelle ne reconnaît comme auteur que la « personne physique » à l’origine de l’œuvre de l’esprit. Si le Code autorise ponctuellement une personne morale être titulaire de droits d’auteur c’est dans un cadre circonscrit aux oeuvres collectives dans lesquelles l’on retrouve malgré tout l’intervention de plusieurs personnes physiques. Autrement dit, en l’état actuel du droit, une intelligence artificielle ne peut pas être auteur.
Cela pose évidemment un problème dans le cas où la création est entièrement générée par une machine. Les juristes et les institutions réfléchissent donc à plusieurs pistes.
Certains plaident pour une interprétation souple de la notion d’auteur, afin d’inclure l’utilisateur de l’IA dès lors qu’il exerce un contrôle créatif sur le processus même minime. Cette approche aurait le mérite d’assurer la continuité du système actuel, tout en adaptant la définition de l’originalité à la réalité technologique. L’originalité ne serait plus seulement l’empreinte de la personnalité, mais pourrait aussi inclure la trace d’une intention humaine, même indirecte.
D’autres envisagent de créer un statut juridique spécifique pour les œuvres issues d’IA, une sorte de “droit voisin” du droit d’auteur. Ce régime reconnaîtrait la valeur économique de la création, sans lui accorder le même niveau de protection qu’à une œuvre humaine. Ce modèle s’inspire du système déjà existant pour les bases de données, où li est accordé une protection à la personne morale qui a réalisé l’investissement intellectuel ou financier.
Enfin, une troisième voie serait de confier la gestion de ces créations au domaine public, tout en autorisant une protection contractuelle par le biais de licences. Cela signifierait que les œuvres générées par IA ne seraient pas protégées par le droit d’auteur, mais que leur utilisation pourrait être encadrée par contrat, un peu comme c’est le cas aujourd’hui pour les logiciels libres.
Ces pistes sont discutées dans les milieux universitaires et politiques, mais aucune ne fait consensus. Le législateur avance avec prudence, conscient qu’une réforme trop rapide risquerait de bouleverser l’équilibre du droit d’auteur français. Il faudra probablement attendre les premières jurisprudences significatives au niveau européen pour voir émerger une orientation claire.
Les enjeux de responsabilité et de traçabilité
Au-delà de la question de la titularité, l’intelligence artificielle soulève un autre défi majeur : celui de la responsabilité. Lorsqu’une œuvre générée par une IA enfreint le droit d’auteur d’autrui, qui est responsable ?
Ce problème est d’autant plus important que les IA génératives apprennent à partir de millions d’images, de textes et de sons existants, souvent protégés par des droits. Si une IA reproduit, même partiellement, une œuvre préexistante, elle peut involontairement générer une contrefaçon. Reste qu’une machine n’a pas de personnalité juridique et ne peut pas être tenue pour responsable.
La responsabilité repose donc sur les acteurs humains du processus. En pratique, ce sont généralement les utilisateurs et les entreprises conceptrices qui se partagent la charge. L’utilisateur est responsable s’il exploite commercialement une œuvre contrefaisante ; le concepteur de l’IA peut être mis en cause s’il a entraîné son modèle sur des données illégales ou non autorisées.
C’est ici qu’intervient la notion cruciale de traçabilité. Pour garantir un usage éthique et conforme au droit, il devient essentiel de pouvoir retracer la provenance des données ayant servi à générer une œuvre. L’Union européenne a d’ailleurs introduit cette exigence dans le cadre du futur AI Act, qui imposera aux fournisseurs d’intelligence artificielle de documenter les sources d’apprentissage de leurs modèles.
En attendant, les entreprises et créateurs doivent composer avec un flou juridique persistant. Les avocats spécialisés recommandent souvent d’encadrer contractuellement les créations issues d’IA, d’obtenir des garanties écrites sur les outils utilisés et de préciser la répartition des droits dans les contrats de travail, de prestation ou de collaboration artistique. Ce n’est pas une solution parfaite, mais c’est aujourd’hui la seule manière efficace d’éviter les contentieux.
La lente adaptation du droit français montre à quel point l’intelligence artificielle bouscule la structure même du droit d’auteur. En cherchant à concilier innovation et sécurité juridique, les juristes préparent déjà la prochaine étape : l’accompagnement des créateurs et des entreprises face à ce nouveau paysage. Et c’est précisément ce que nous allons aborder maintenant.
Quels enjeux pour les créateurs de contenus ?
L’intelligence artificielle n’est pas seulement un défi juridique : c’est aussi une formidable opportunité créative. Pour les artistes, les agences et les communicants, ces outils ouvrent des perspectives inédites mais cette nouvelle liberté s’accompagne de risques bien réels. Quelles précautions prendre lorsqu’on utilise une IA dans un cadre professionnel ?
Comment peut-on se protéger ?
Pour les créateurs, la première étape consiste à comprendre que le droit d’auteur n’exclut pas l’IA mais qu’il exige une intervention humaine identifiable. L’objectif n’est donc pas d’éviter l’intelligence artificielle mais de l’utiliser intelligemment, c’est-à-dire en laissant une empreinte personnelle dans le processus créatif.
Un artiste peut combiner des éléments générés par IA avec des choix esthétiques qui lui sont propres : le cadrage, les couleurs, la composition, le message. Ces décisions traduisent une intention, un regard, une démarche artistique qui restent éminemment humaines et c’est précisément ce qui permet à son œuvre d’être protégée.
Les créateurs doivent également être attentifs à la source des données utilisées par les IA qu’ils emploient en s’assurant que le modèle n’a pas été entraîné sur des œuvres piratées ou non libres de droits devient un réflexe essentiel. En cas de doute, il vaut toujours mieux privilégier des outils respectueux du droit d’auteur. Dans tous les cas, il est conseillé de conserver les versions successives d’une création, les prompts utilisés, les retouches effectuées car cela peut constituer une preuve d’originalité en cas de litige.
Enfin, les entreprises doivent intégrer ces problématiques en interne. Les agences de communication, les studios graphiques ou les cabinets juridiques qui utilisent l’IA devraient établir des chartes d’utilisation et des clauses contractuelles précises pour définir la propriété des œuvres générées, la responsabilité en cas de litige et la répartition des droits d’exploitation.
Ainsi, la protection des créations à l’ère de l’intelligence artificielle ne repose plus seulement sur la loi mais aussi sur la vigilance et la stratégie juridique des acteurs du secteur.
Conclusion
Le droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle est à la croisée des chemins. Construit sur l’idée d’une création humaine et originale, il se trouve aujourd’hui confronté à des œuvres générées par des systèmes qui n’ont ni intention, ni personnalité mais les tribunaux restent dans l’idée que sans intervention humaine significative, il n’y a pas de droit d’auteur.
Loin d’annoncer la fin de la création, cette nouvelle réalité nous oblige à nous questionner sur de nouveaux processus créatifs au coeur desquels l’humain doit exister et trouver sa place.
Le défi pour les juristes, les artistes et les entreprises sera donc d’inventer un droit d’auteur à la mesure de cette nouvelle ère créative.