Synthèse du mémoire de Pauline Broutin, « La contrefaçon de droit d’auteur à l’ère du numérique en France », rédigé dans le cadre du Master 2 Numérique des affaires et Propriété intellectuelle (double diplôme Kedge Business School – IDA Aix-en-Provence), sous la direction de Chloé Dornbierer, 2025-2026.
Streaming, réseaux sociaux, outils de création assistée, intelligence artificielle générative : jamais les œuvres n’ont circulé aussi vite ni été aussi faciles à copier. Dans ce contexte, comment qualifier la contrefaçon ? C’est la question que pose Pauline Broutin dans son mémoire, qui croise analyse juridique et entretiens de terrain.
Une notion d’originalité déjà fragile
Le droit d’auteur protège les œuvres originales, c’est-à-dire celles qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, à travers des choix libres et créatifs. Le Code de la propriété intellectuelle n’en donne pourtant aucune définition : elle s’est construite par la jurisprudence, française et européenne, et la doctrine elle-même la juge instable.
Le mémoire montre que le numérique n’a pas créé cette fragilité, mais qu’il l’a exposée. Une œuvre numérique reste protégeable : l’absence de support matériel n’est pas un obstacle, puisque la loi protège les œuvres quels qu’en soient la forme ou le support. Mais lorsque la création est assistée par des bibliothèques d’éléments préexistants, des modèles ou une IA générative, on passe d’une logique de création à une logique de sélection. La question devient alors : où se situe la personnalité de l’auteur ?
Sur l’IA, la doctrine est partagée. Certains auteurs estiment qu’une production entièrement automatisée ne peut être originale, faute de choix humains. D’autres, par analogie avec l’histoire de la photographie, y voient un simple outil au service de l’utilisateur. Le consensus qui se dessine est pragmatique : plus l’intervention humaine est identifiable, plus l’œuvre a de chances d’être protégée.
Ressemblance, inspiration, contrefaçon : une frontière plus floue
La contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances, et non des différences, et la bonne foi est indifférente. Le défendeur peut toutefois écarter la contrefaçon en prouvant une « rencontre fortuite » ou des réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.
Or à l’ère numérique, où tout est accessible en ligne, prouver qu’on ne pouvait pas connaître l’œuvre antérieure devient très difficile. Le sampling musical illustre cette tension : la jurisprudence a évolué, et la reprise n’est contrefaisante que si l’élément emprunté est déterminant de l’originalité de l’œuvre première. Les exceptions de copie privée et de courte citation, elles, ont été pensées pour un monde analogique. Que signifie la « brièveté » d’une citation quand un tweet ou un reel est lui-même très court, et que la paternité se dilue dans la circulation massive des contenus ?
Un droit territorial face à un espace sans frontières
Le droit d’auteur est par nature un droit national : chaque État protège les œuvres selon sa propre législation, et l’infraction est en principe jugée selon la loi du lieu où elle a été commise. Or le cyberespace se caractérise par son caractère transnational et par son immédiateté. Une œuvre mise en ligne sans l’autorisation de son auteur peut être consultée presque partout dans le monde, et le préjudice peut donc survenir dans tous les États où elle est accessible.
Dès 1999, lors d’un atelier de l’OMPI consacré au traité sur le droit d’auteur, le professeur Pierre Sirinelli relevait que l’exploitation transfrontalière des œuvres était devenue une évidence, les moyens techniques permettant d’abolir l’espace et le temps.
Cette situation soulève deux difficultés. La première est celle de la loi applicable : lorsque l’infraction n’a pas de lieu précis, comment déterminer la législation compétente, et peut-on assigner un contrefacteur dans n’importe quel État ? La seconde est celle de l’harmonisation : tant que les règles de répression de la contrefaçon diffèrent d’un pays à l’autre, la protection d’un auteur dépend de l’endroit où l’atteinte est constatée. Le mémoire reprend ici l’expression d’Ameni Kchaou Abbes, qui parle d’un gouffre entre le système judiciaire et un monde des affaires en évolution rapide. Or, sans lieu identifiable de l’infraction ni contrefacteur identifié, la qualification même de la contrefaçon devient plus incertaine.
S’ajoute la question de l’identification des contrefacteurs : adresses IP dynamiques, proxys, VPN, anonymat, contraintes du RGPD. Quant aux hébergeurs, ils ne sont responsables qu’à partir du moment où un contenu illicite leur est signalé et qu’ils n’agissent pas promptement pour le retirer. Le cas de l’IA générative pose enfin une question inédite : qui est le contrefacteur, l’utilisateur, le concepteur du système, personne ?
Les entretiens menés avec des avocats nuancent toutefois ce constat. Pour l’une d’elles, le numérique a aussi simplifié certaines règles de compétence : avant Internet, il fallait assigner au lieu de la contrefaçon, alors qu’aujourd’hui, dès lors qu’une trace numérique de l’atteinte peut être constatée par huissier, l’adresse en ligne devient le lieu de constatation et, par conséquent, de l’assignation.
Le demandeur dispose ainsi d’une plus grande souplesse pour choisir la juridiction. Une autre avocate indique que les juridictions françaises sont en principe compétentes lorsque le site litigieux est accessible depuis la France, rédigé en français ou propose des transactions en euros. Elle rappelle néanmoins que ces situations laissent subsister des interrogations de droit international privé.
Dans la pratique, les obstacles se situent surtout au stade de l’identification. Les contenus litigieux sont souvent hébergés derrière des services de protection comme Cloudflare, qui masquent l’identité réelle de l’hébergeur ou du titulaire du nom de domaine. Les plateformes ne peuvent en outre communiquer que l’adresse IP, en raison du RGPD, ce qui oblige à saisir le juge des référés pour obtenir du fournisseur d’accès les données de la personne concernée.
Cette procédure est longue, coûteuse et d’issue incertaine, ce qui contribue à la « frilosité » des auteurs à agir en justice constatée tout au long de l’étude. Face à ces limites, la directive européenne de 2019 impose désormais aux grandes plateformes de mettre en place des outils de filtrage des contenus protégés. Un des praticiens interrogés va plus loin et suggère de permettre aux auteurs de bloquer en amont la diffusion de leurs œuvres grâce à des dispositifs techniques automatisés.
Ce que révèle le terrain
Pour confronter la théorie à la pratique, l’étudiante a mené des entretiens semi-directifs auprès de trois groupes : trois avocats en propriété intellectuelle, trois créateurs (deux photographes et une graphiste) et cinq personnes sans lien particulier avec le droit d’auteur.
La contrefaçon se multiplie et se banalise. Les trois groupes le confirment. Mais les avocats constatent paradoxalement une stagnation des contentieux : l’issue d’une action en contrefaçon est trop aléatoire, les coûts élevés et les dommages et intérêts souvent sans commune mesure avec le préjudice. Le mémoire parle d’une forme d’« auto-censure procédurale », qui n’était pas anticipée dans la littérature. Les témoignages des photographes, notamment dans le cinéma, montrent par ailleurs que la contrefaçon n’est pas seulement le fait d’anonymes en ligne : elle peut venir de partenaires professionnels qui exploitent des œuvres sans cession de droits, avec la crainte pour l’auteur d’être « blacklisté » s’il réclame.
La familiarité avec le droit change le critère, pas la sévérité. Le public non juriste confond systématiquement originalité et nouveauté, apprécie plutôt les différences que les ressemblances, et pense que l’intention de copier compte. Les avocats, eux, appliquent le droit positif. Contrairement à l’hypothèse de départ, les novices ne sont pas plus tolérants : leur grille est même plutôt plus exigeante, mais juridiquement erronée. Une avocate relève d’ailleurs une dérive vers le critère de nouveauté jusque dans l’appréciation des logiciels.
Les notions classiques sont sous tension, pas caduques. Originalité et œuvre de l’esprit restent le socle du système, mais leur application devient plus technique et plus incertaine. Les outils numériques tendent à uniformiser les productions, ce qui rend l’originalité plus difficile à défendre. Le mémoire plaide pour une réinterprétation de ces notions plutôt que pour leur abandon.
Le numérique complique la preuve, mais l’outille aussi. Anonymisation, hébergement masqué et lourdeur des procédures d’identification restent de vrais obstacles. En contrepartie, la traçabilité des œuvres facilite la preuve de la paternité, la blockchain est reconnue comme moyen de preuve d’antériorité, les constats en ligne simplifient le choix de la juridiction et l’IA aide à détecter les contrefaçons. Les avocats interrogés ne considèrent d’ailleurs pas le droit d’auteur comme « en péril ».
Conclusion : un droit qui court derrière la technique
Selon Pauline Broutin, la difficulté à apprécier la contrefaçon numérique tient à la conjonction de trois phénomènes : une remise en cause de la notion d’œuvre de l’esprit face aux nouveaux modes de création, une fragilisation des mécanismes probatoires et un affaiblissement de l’effectivité de la sanction. Reste à trouver les instruments techniques et procéduraux pour mieux identifier et sanctionner la contrefaçon, sans sacrifier l’équilibre entre protection des créateurs et liberté de création.